ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SYRIE

publisher: Media Center Gov.India

Publishing date: 1969-10-09

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ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SYRIE
Damas
Le Gouvernement de la République de l'Inde et le Gouvernement de la République syrienne,
ANIMÉ par la volonté de développer et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays,
ET promouvoir des relations économiques plus étroites,
SONT convenus de ce qui suit :
Article premier
Les deux Parties contractantes s'accorderont mutuellement à leur commerce un traitement non moins favorable que celui accordé au commerce de tout pays tiers. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'octroi ou au maintien de :

- avantages accordés par l'une ou l'autre des Parties contractantes aux pays limitrophes ;
- avantages résultant de toute union douanière ou zone de libre-échange à laquelle l'une des Parties contractantes est ou pourrait devenir partie.
- préférences et avantages accordés par l'Inde ou la Syrie à tout pays existant à la date du présent Accord ou en remplacement de celui-ci.
- avantages accordés en vertu d'un accord économique multilatéral visant à libéraliser les conditions du commerce international.
- tous avantages de préférences accordés dans le cadre de tout programme d'expansion du commerce et de la coopération économique entre pays en développement ouvert à la participation de tous les pays en développement et auquel l'un ou l'autre des gouvernements est ou pourrait devenir partie.

Article II
Sous réserve de leurs réglementations respectives en matière d'importation, d'exportation, de change et autres, les deux Parties contractantes accorderont le maximum de facilités possibles et prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir par tous les moyens possibles les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les articles mentionnés à l'article 3. Annexes « I » et « S » au présent accord (en annexe).

Aucune disposition du présent Accord n'empêchera le commerce de marchandises et de produits non mentionnés dans lesdites listes.

Article III
Tous les paiements pour les transactions courantes au titre du présent Accord seront effectués en monnaie convertible.

Article IV
Les deux Parties contractantes conviennent de s'accorder mutuellement, sous réserve de leurs lois et réglementations respectives, des facilités raisonnables pour la tenue de foires et d'expositions sur leurs territoires respectifs.
Article V
Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie contractante seront autorisés à entrer, séjourner, voyager ou résider sur le territoire de l'autre Partie dans le but de promouvoir le commerce entre les deux pays, à condition que la jouissance des droits ci-dessus soit soumise aux lois et règlements. de cette autre Partie qui sont généralement applicables à tous les étrangers.

Article VI
Les deux Parties contractantes s'engagent à coopérer dans leur intérêt mutuel en vue de renforcer les relations économiques entre les deux pays et de favoriser l'échange et l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques, notamment en offrant des possibilités de formation et d'assistance techniques chaque fois que cela est possible.

Article VII
Les navires marchands de l'une ou l'autre Partie contractante entrant, séjournant ou sortant des ports de l'autre pays bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne toutes les facilités et taxes prévues par ses lois, règles et règlements pour les navires marchands de toute tierce partie. Ce principe ne s'applique toutefois pas aux navires effectuant un trafic côtier.

Article VIII

- Aux fins du présent accord, les marchandises originaires de Syrie seront considérées comme des produits syriens et les marchandises originaires de l'Inde comme des produits indiens.
- Le pays d'origine est considéré comme le pays où un produit a été produit et fabriqué ou a subi sa dernière transformation substantielle, ou, dans le cas de produits agricoles non transformés, le pays où les produits ont été effectivement fabriqués.
- Les deux parties se réservent le droit de subordonner l'importation de certaines marchandises à la présentation d'un certificat d'origine par un organisme agréé à cet égard par le gouvernement du pays d'origine.

Article IX
Les deux Parties contractantes conviennent de se rencontrer à la demande de l'une ou l'autre partie pour examiner la mise en œuvre du présent Accord et veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

Article X
Avant que l'Accord n'entre en vigueur, il sera soumis à approbation ou à ratification si cela est requis par les procédures constitutionnelles de l'un ou l'autre des pays signataires de l'Accord. La date à partir de laquelle il entrera en vigueur sera la date à laquelle les notes seront échangées entre les deux pays indiquant que l'approbation ou la ratification requise a été effectuée.

L'accord sera valable pendant un an, après quoi il sera automatiquement prolongé, à moins qu'il ne soit modifié ou résilié moyennant un préavis écrit de trois mois à cet effet par l'une ou l'autre des parties.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le Contrat en deux exemplaires originaux en anglais, qui feront tous deux également foi.

FAIT à Damas le neuvième jour d'octobre mil neuf cent soixante-neuf après J.-C. correspondant au vingt-huitième jour de Rajab treize cent quatre-vingt-neuf Hijri.

Sd/-
ABDUL HALIM KHADDAM
Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur pour le Gouvernement de la République arabe syrienne
Sd/-
BALIRAM BHAGAT
Ministre du Commerce extérieur et de l’Approvisionnement pour le Gouvernement de la République de l’Inde

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