ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
New Delhi
Le Gouvernement de la République de l’INDE et le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,
DÉSIREUX de renforcer les liens d’amitié entre leurs pays respectifs, et de poursuivre leur relation historique et de consolider leur civilisation commune, et d’accroître la coopération dans les différents domaines de l’éducation, de la culture et de l’art, y compris les activités académiques dans le domaine des sciences et de la technologie,
ONT décidé de conclure le présent Accord et à cette fin ont désigné les personnes suivantes comme leurs plénipotentiaires :
Au nom du gouvernement
ABDUL HALIM KHADDAM,
De la République arabe syrienne
vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères
Au nom du gouvernement
Professeur S. NURUL HASAN,
De la République de l'Inde
Ministère de l'Éducation
Bien-être social et culture
QUI, lors de l’échange de leurs lettres de créance, qui ont été trouvées bonnes et en bonne forme,
SONT CONVENUS comme suit :
Article 1
Les Parties contractantes encourageront et promouvront la coopération entre leurs pays respectifs dans divers domaines de l’éducation, de la culture et des arts, y compris l’activité académique dans les domaines de l’éducation, de la culture et des arts, ainsi que l’activité académique dans le domaine des sciences et de la technologie sur la base de la réciprocité et conformément à la Charte des Nations Unies. Elles échangeront également des informations sur l’expérience et les progrès réalisés dans les domaines susmentionnés.
Article 2
Les Parties contractantes favoriseront et stimuleront la coopération entre les établissements d'enseignement, les universités, les académies, les écoles, les institutions techniques, scientifiques et artistiques, les centres de recherche, les bibliothèques et les musées. Pour atteindre cet objectif, les Parties contractantes encourageront conformément à leurs lois et réglementations respectives :
- Échange de visites de particuliers et de délégations dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des arts ;
- Échange de matériel culturel, scientifique et pédagogique, traduction et échange de livres, périodiques, publications scientifiques, techniques et culturelles ; et copies de manuscrits et de documents et, dans la mesure du possible, échange de spécimens archéologiques ; et
- Échange d'expositions scientifiques, culturelles, historiques, artistiques et scolaires.
Article 3
Les Parties contractantes encouragent :
Les visites réciproques des enseignants, des professeurs d’université et des experts pour enseigner, donner des conférences et organiser des cours ; Les visites réciproques des représentants d’institutions littéraires, scientifiques, techniques, artistiques, journalistiques, des sociétés et des organisations et la participation à des congrès.
Article 4
Chaque Partie contractante doit, dans la mesure du possible, encourager les étudiants du pays de l’autre partie à poursuivre des études supérieures dans les domaines pédagogiques, culturels, techniques et scientifiques.
Article 5
Les Parties contractantes fournissent des bourses par le biais de canaux officiels pour permettre aux étudiants de l’autre partie de poursuivre leurs études à différents niveaux et formations dans les domaines de la science, de la technologie et des sciences humaines.
Article 6
Les Parties contractantes s’efforcent de faciliter la reconnaissance mutuelle par les universités et autres autorités éducatives des deux pays des diplômes et certificats qu’elles délivrent, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays.
Article 7
Chaque Partie contractante fournira à l’autre partie des informations donnant une idée précise de son mode de vie et de sa culture à inclure dans les programmes prescrits.
Article 8
Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, l’étude de la langue nationale de l’autre partie dans son pays afin de permettre aux ressortissants des deux États de bénéficier de leur patrimoine culturel commun.
Article 9
Chaque Partie contractante encouragera la création dans son pays de centres culturels ou d’associations d’amitié consacrés aux activités éducatives et culturelles dans le pays de l’autre partie, conformément aux lois locales et à la politique générale de chacun des deux gouvernements, à condition que l’autorisation préalable du gouvernement concerné soit obtenue par les deux parties avant l’établissement de ces centres.
Article 10
Les Parties contractantes faciliteront les échanges dans les domaines suivants :
Les performances des artistes ;
La participation aux festivals de cinéma internationaux organisés par chaque pays ;
et L’échange de films, de documentaires, de programmes radio et télévisés, d’enregistrements, de disques et de cassettes.
Article 11
Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les organisations sportives et athlétiques. Elles échangeront également des équipes sportives et organiseront des matchs dans différents sports.
Article 12
Chacune des Parties contractantes désignera, afin de mettre en œuvre le présent Accord, ses représentants chargés d’élaborer, sous l’autorité de leurs gouvernements respectifs, des programmes exécutifs annuels ou périodiques.
Article 13
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et restera en vigueur sauf si l’une des Parties contractantes notifie à l’autre son désir de résilier l’Accord en donnant un préavis écrit d’au moins six mois à l’avance.
FAIT à New Delhi ce treizième jour de novembre, 1975 (après J.-C.) correspondant au vingt-deuxième jour de Kartika de l'année Saka 1897 en deux originaux, chacun en arabe, anglais et hindi. En cas de doute, le texte anglais prévaudra.
Pour le gouvernement de la République de l’Inde Dakota du Sud/- S.NURUL HASAN Ministre de l’Éducation Protection sociale et culture |
Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne
ABDUL HALIM KHADDAM
vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères
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