Traité d’amitié et de coopération entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République Arabe Syrienne
L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République Arabe Syrienne, inspirées par le désir de renforcer et de développer les relations d’amitié et de coopération globale existantes entre elles, conformément aux intérêts des peuples des deux pays et à la cause de la paix et de la sécurité dans le monde entier, pour renforcer la détente internationale et développer la coopération pacifique entre les États, et avec une ferme détermination à faire face aux politiques agressives de l’impérialisme et de ses alliés, et à poursuivre la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme et le racisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris le sionisme, et à soutenir l’indépendance nationale et le progrès social, tout en reconnaissant l’importance cruciale de maintenir la coexistence entre les deux pays dans la quête d’une paix juste et durable au Moyen-Orient,
Confirmant leur adhésion aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, y compris les principes de respect de la souveraineté et de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires internes de l’autre, ils ont décidé de conclure ce traité et conviennent de ce qui suit :
Article 1 – Les parties contractantes déclarent leur intention de développer et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples dans les domaines politique, économique, militaire, scientifique et technique, culturel et autres, sur la base des principes d’égalité, de bénéfice mutuel, de respect de la souveraineté, de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires internes de chacun.
Article 2 – Les parties contractantes travailleront par tous les moyens pour promouvoir la paix et la sécurité pour leurs peuples, pour atténuer les tensions internationales et traduire cela en formes tangibles de coopération entre les États, et pour résoudre les différends par des moyens pacifiques, en excluant toutes formes de domination et d’agression des relations internationales. Elles coopéreront activement pour arrêter la course aux armements et le désarmement complet, y compris le désarmement nucléaire, sous une supervision internationale efficace.
Article 3 – Guidées par leur conviction en l’égalité de tous les peuples et États, indépendamment de la race ou de la croyance, les parties contractantes condamnent le colonialisme, le racisme et le sionisme comme formes et manifestations du racisme, et réaffirment leur engagement à lutter sans relâche contre eux. Elles coopéreront avec d’autres pays pour soutenir les aspirations justes des peuples dans leur lutte contre l’impérialisme pour l’élimination finale et complète du colonialisme et de la domination étrangère, et pour la liberté et le progrès social.
Article 4 – L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques respecte la politique de non-alignement poursuivie par la République Arabe Syrienne, qui est un facteur important pour maintenir et renforcer la paix mondiale et la sécurité internationale et pour réduire les tensions internationales. La République Arabe Syrienne respecte la politique étrangère pacifique de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques visant à favoriser l’amitié et la coopération avec tous les pays et tous les peuples.
Article 5 – Les parties contractantes développeront et étendront les échanges réguliers de vues et de consultations sur les questions de relations amicales et sur les questions internationales d’intérêt commun, notamment concernant le Moyen-Orient. Les consultations et les échanges de vues auront lieu à différents niveaux, principalement par des réunions de personnalités officielles de chaque côté.
Article 6 – En cas de situations menaçant la paix ou la sécurité de l’une des parties ou perturbant la paix et la sécurité mondiales, les parties contractantes initieront immédiatement un contact entre elles pour coordonner leurs positions et collaborer pour éliminer la menace et restaurer la paix.
Article 7 – Les parties contractantes réaliseront une coopération étroite et complète pour créer les conditions nécessaires au maintien et au développement des réalisations sociales et économiques de leurs peuples et pour respecter la souveraineté de chaque partie sur ses ressources naturelles.
Article 8 – Les parties contractantes amélioreront et étendront en permanence les bénéfices mutuels dans les domaines économique et scientifique et technique, et échangeront des compétences dans l’industrie, l’agriculture, l’irrigation, les ressources en eau, le pétrole et d’autres ressources naturelles, ainsi que dans les communications, les transports et d’autres secteurs économiques. Elles élargiront également le commerce et la navigation maritime entre elles sur la base des principes d’égalité, de bénéfice mutuel et de traitement de nation la plus favorisée.
Article 9 – Les parties contractantes continueront à développer la coopération et l’échange d’expériences dans les domaines de la science, de l’art, de la littérature, de l’éducation, de la santé, des médias, du cinéma, du tourisme, du sport et d’autres domaines. Elles travailleront à élargir les communications et la coopération entre les autorités nationales, les organisations existantes, y compris les syndicats et autres organisations sociales, ainsi que les institutions culturelles et scientifiques, pour approfondir la compréhension de la vie, du travail, de l’expérience et des réalisations de leurs peuples.
Article 10 – Les parties contractantes continueront à développer la coopération militaire sur la base des accords conclus entre elles à cet égard, conformément aux intérêts de renforcement de leurs capacités de défense.
Article 11 – Chaque partie contractante déclare qu’elle ne rejoindra aucun alliance ni ne participera à aucun bloc d’États, ni à aucune action ou mesure dirigée contre l’autre partie contractante.
Article 12 – Chaque partie contractante déclare que ses obligations en vertu des accords internationaux en vigueur ne sont pas en contradiction avec les dispositions de ce traité et s’engage à s’abstenir de tout accord international qui ne serait pas conforme à ce traité.
Article 13 – Tout différend pouvant surgir entre les parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de toute disposition de ce traité sera résolu bilatéralement dans un esprit d’amitié, de compréhension et de respect.
Article 14 – Ce traité restera en vigueur pendant vingt ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Si aucune des parties ne notifie à l’autre son intention de mettre fin au traité six mois avant l’expiration de cette période, il restera en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, et ainsi de suite, sauf si l’une des parties fournit un préavis écrit de son intention de le résilier six mois avant la fin de la période de cinq ans en cours.
Article 15 – Ce traité est soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l’échange des documents de ratification, qui aura lieu à Damas.
Émis à Moscou le 8 octobre 1980, en deux versions en russe et en arabe, les deux textes ayant la même validité.
Pour l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Leonid Brejnev
Pour la République Arabe Syrienne
Hafez al-Assad